B-1.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment

Texte complet
À jour au 7 avril 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1.1, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 4.1 et 182).
D. 375-95; D. 954-2000, a. 1.
SECTION I
EXEMPTION DE L’APPLICATION DU CHAPITRE IV DE LA LOI SUR LE BÂTIMENT
D. 954-2000, a. 2.
1. Le constructeur-propriétaire est exempté de l’application du chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1):
1°  lorsque les travaux de construction projetés concernent uniquement la rénovation, la réparation ou l’entretien de sa propriété et sont estimés à moins de 20 000 $;
2°  lorsque les travaux de construction projetés correspondent aux catégories ou sous-catégories de travaux de construction qu’il est autorisé à exécuter ou à faire exécuter à titre de titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction;
3°  lorsque les travaux de construction projetés sont exécutés par un entrepreneur titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé comportant les sous-catégories de licences requises pour ces travaux et prévues par l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9);
4°  lorsqu’il s’agit de travaux de construction d’une installation électrique d’une station électrique ou d’une succursale qui sert à la production, au transport, à la transformation ou à la distribution d’un pouvoir électrique par une entreprise publique de distribution d’électricité et qui sont exécutés par les salariés de ladite entreprise.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, le constructeur-propriétaire est assujetti au chapitre IV de la Loi lorsqu’il s’agit de travaux exécutés sur une installation électrique, une installation destinée à utiliser ou à distribuer du gaz ou une installation d’équipements pétroliers.
D. 375-95, a. 1; D. 962-2002, a. 1; D. 222-2007, a. 1; D. 315-2008, a. 1 et 2.
1.1. Sous réserve de l’article 49 de la Loi, l’entrepreneur et le constructeur-propriétaire sont exemptés de l’application du chapitre IV de la Loi en ce qui concerne l’obligation d’être titulaire de la sous-catégorie de licence «1.8 Entrepreneur en installation d’équipements pétroliers» mentionnée à l’annexe I du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9):
1°  si les travaux de construction projetés concernent l’érection d’un réservoir hors sol situé à l’extérieur d’un bâtiment, si ce réservoir n’est pas raccordé par une tuyauterie à un appareil destiné à utiliser, à distribuer ou à transvaser un produit pétrolier ni à un autre réservoir et si la capacité de ce réservoir est:
a)  de moins de 2 500 litres et qu’il est destiné à contenir de l’essence, de l’éthanol-carburant ou du carburant d’aviation;
b)  de moins de 5 000 litres et qu’il est destiné à contenir du carburant diesel, du carburant biodiesel ou du mazout;
2°  si les travaux de construction projetés concernent l’érection ou l’enlèvement d’une installation d’équipements pétroliers hors sol située à l’extérieur d’un bâtiment lorsqu’elle a été fabriquée et qu’un réservoir a été raccordé, lors de cette fabrication, par une tuyauterie à un appareil destiné à utiliser, à distribuer ou à transvaser un produit pétrolier et si la capacité de ce réservoir est:
a)  de moins de 2 500 litres et qu’il est destiné à contenir de l’essence, de l’éthanol-carburant ou du carburant d’aviation;
b)  de moins de 5 000 litres et qu’il est destiné à contenir du carburant diesel, du carburant biodiesel ou du mazout;
3°  si les travaux de construction projetés concernent le montage, l’entretien, la réparation ou la modification d’un appareil faisant partie d’une installation d’équipements pétroliers.
D. 222-2007, a. 2; D. 315-2008, a. 3.
2. Le constructeur-propriétaire est exempté de l’application des dispositions suivantes du chapitre IV de la Loi:
1°  du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 58 en ce qui a trait à la preuve de la connaissance ou de l’expérience pertinente dans la gestion d’une entreprise de construction et de l’article 52 dans la mesure où cette disposition rend applicable cette condition, mais uniquement en ce qui concerne l’examen de vérification des connaissances en administration prévu par l’article 21 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9).
Le constructeur-propriétaire spécialisé est de plus exempté de l’examen de vérification des connaissances en gestion de projets et de chantiers prévu par l’article 23 de ce règlement;
2°  de l’article 52, dans la mesure où cette disposition rend applicable les conditions prévues par le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 58;
3°  des paragraphes 2 et 5 du premier alinéa de l’article 58;
4°  du premier alinéa de l’article 59;
5°  du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 60;
6°  des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 61;
7°  des paragraphes 5 et 6 du premier alinéa de l’article 70;
8°  des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 71.
D. 375-95, a. 2; D. 315-2008, a. 4; D. 456-2010, a. 1.
3. La municipalité locale, la municipalité régionale de comté ou la communauté métropolitaine qui exécute des travaux de construction d’une route, d’une rue ou d’un chemin est exemptée de l’application du chapitre IV de la Loi.
Pour l’application du présent article, une route, une rue ou un chemin comprend son infrastructure et tous les ouvrages et installations utiles à son aménagement et à sa gestion.
D. 375-95, a. 3; D. 315-2008, a. 5.
3.1. Un entrepreneur de construction domicilié en Ontario est exempté de l’application du paragraphe 1 de l’article 58 de la Loi et des dispositions portant sur la vérification des connaissances du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9) lorsqu’il établit, à la satisfaction de la Régie, remplir l’une des conditions suivantes:
1°  être inscrit depuis au moins 3 ans auprès de Tarion, société désignée pour l’application de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario (L.R.O. 1990, c. O-31);
2°  dans le cas d’une personne morale, être enregistré depuis au moins 5 ans à titre d’entrepreneur de construction auprès de la Direction des compagnies et des sûretés mobilières du ministère des Services gouvernementaux de l’Ontario;
3°  dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’une société en nom collectif ou en commandite, le nom de l’entreprise en construction est enregistrée depuis au moins 5 ans auprès de la Direction des compagnies et des sûretés mobilières du ministère des Services gouvernementaux de l’Ontario.
L’exemption visée par le premier alinéa n’est valable que pour les catégories ou sous-catégories de licences correspondant aux domaines pour lesquels l’entrepreneur est inscrit ou enregistré et tant qu’il continue de remplir l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 du même alinéa.
D. 6-97, a. 1; D. 676-2006, a. 1; D. 315-2008, a. 1 et 6.
3.1.0.1. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, un entrepreneur de construction domicilié au Nouveau-Brunswick est exempté de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 58 de la Loi et des dispositions portant sur la vérification des connaissances du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9), lorsqu’il établit être enregistré depuis au moins 5 ans auprès de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail du Nouveau-Brunswick, au moyen d’une confirmation écrite délivrée par celle-ci.
Aux fins de la délivrance d’une licence de la sous-catégorie «15.5 Entrepreneur en plomberie» ou «16. Entrepreneur en électricité» de l’annexe II de ce règlement, il doit également être titulaire, depuis au moins 5 ans, d’une licence d’entrepreneur de plomberie ou d’entrepreneur en électricité, groupe 3, selon le cas, délivrée par le ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick.
Aux fins de la délivrance d’une licence de la sous-catégorie «15.1 Entrepreneur en systèmes de chauffage à air chaud», «15.2 Entrepreneur en systèmes de brûleurs au gaz naturel», «15.3 Entrepreneur en systèmes de brûleurs à l’huile» ou «15.4 Entrepreneur en systèmes de chauffage à eau chaude et à vapeur» de l’annexe II de ce même règlement, il doit également exécuter ou faire exécuter, depuis au moins 5 ans, des travaux de construction compris dans la sous-catégorie de licence en vertu de laquelle il veut exécuter ou faire exécuter de tels travaux au Québec.
L’exemption visée par le présent article n’est valable que pour les catégories ou sous-catégories de licences correspondant aux domaines pour lesquels l’entrepreneur est enregistré et tant qu’il continue de remplir toute condition requise par le présent article pour s’en prévaloir.
D. 143-2009, a. 1.
3.1.1. Malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 56 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9), la Régie rembourse l’entrepreneur domicilié en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, dont la soumission est rejetée, des droits et frais acquittés en vertu de l’article 53 de ce règlement sur réception, au plus tard le quinzième jour qui suit la réception de l’avis du rejet de sa soumission, d’un document dans lequel il demande l’abandon de sa licence, il atteste que sa soumission a été rejetée et que, à la suite de la délivrance de sa licence, il n’a pas exécuté de travaux de construction au Québec.
Ce remboursement est effectué au plus tard le quinzième jour suivant la réception des documents mentionnés au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique, au regard d’un entrepreneur domicilié en Ontario, que si les modalités particulières qu’il prévoit le sont également dans une entente entre le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Québec en matière de mobilité ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail des entrepreneurs de construction ou, au regard d’un entrepreneur domicilié au Nouveau-Brunswick, que si le gouvernement de cette province est partie à une entente en telle matière avec le gouvernement du Québec.
D. 1464-99, a. 1; D. 557-2000, a. 1; D. 315-2008, a. 7; D. 143-2009, a. 2.
3.2. Un entrepreneur de construction domicilié à Terre-Neuve ou dans la partie terre-neuvienne du Labrador est exempté de l’application du paragraphe 1 de l’article 58 de la Loi et des dispositions portant sur la vérification des connaissances du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9), lorsqu’il établit, à la satisfaction de la Régie, remplir l’une des conditions suivantes:
1°  dans le cas d’une personne morale, être enregistré depuis au moins 5 ans à titre d’entrepreneur de construction auprès de la Commercial and Corporate Affairs Branch du Department of Government Services and Lands de Terre-Neuve;
2°  dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’une société en nom collectif ou en commandite, le nom de l’entreprise en construction est enregistrée depuis au moins 5 ans auprès de la Workplaces, Health, Safety and Compensation Commission de Terre-Neuve.
L’exemption visée au premier alinéa n’est valable que pour les catégories ou sous-catégories de licences correspondant aux domaines pour lesquels l’entrepreneur est enregistré et tant qu’il continue de remplir l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du même alinéa.
D. 758-98, a. 1; D. 315-2008, a. 1 et 8.
3.2.1. Un entrepreneur de construction membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec ou de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec ainsi que celui domicilié hors du Québec sont exemptés de l’application de l’article 57.1 de la Loi.
D. 191-2001, a. 1.
3.2.2. L’entrepreneur qui, à la demande d’un administrateur autorisé par la Régie à administrer un plan de garantie approuvé, exécute des travaux de parachèvement ou de correction, est exempté de l’obligation d’être titulaire de la sous-catégorie de licence 1.1.1 ou 1.1.2, s’il est titulaire de la sous-catégorie de licence requise pour exécuter de tels travaux à l’égard d’un bâtiment non visé par un plan de garantie.
D. 315-2008, a. 9.
3.2.3. Un syndic de faillite ou un liquidateur est exempté de l’obligation d’être titulaire d’une licence s’il fait parachever les travaux de construction d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire failli par un entrepreneur titulaire de la licence appropriée.
D. 315-2008, a. 9.
3.2.4. La personne physique qui demande une licence d’entrepreneur de construction pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale est exemptée, pour les sous-catégories de licences prévues à l’annexe III du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9), de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 58 de la Loi en ce qui a trait à la preuve de la connaissance ou de l’expérience pertinente dans l’exécution de travaux de construction, et de celle de l’article 52 de la Loi dans la mesure où cette disposition rend applicable cette condition.
D. 315-2008, a. 9.
3.2.5. Une société en nom collectif ou en participation qui est constituée en vue de l’exécution de travaux de construction concernant un seul projet est exemptée de l’application du chapitre IV de la Loi, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  les travaux projetés sont ceux autorisés aux sous-catégories 1.3 à 1.10 de l’annexe I du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9);
2°  chacun des membres de cette société est titulaire d’une licence d’entrepreneur général qui l’autorise à exécuter ou à faire exécuter les travaux visés par le projet;
3°  les documents de soumission du projet de construction exigent que l’adjudicataire du contrat fournisse, dans les délais requis, une garantie d’exécution de contrat et de paiement de la main-d’oeuvre, des matériaux et des services.
D. 315-2008, a. 9.
3.3. (Abrogé).
D. 954-2000, a. 3; D. 858-2012, a. 8.
SECTION I.1
EXEMPTION DE L’APPLICATION DU DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 153 DE LA LOI SUR LE BÂTIMENT
D. 1477-2002, a. 1.
3.3.0.1. L’entrepreneur en électricité est exempté, quant au montant correspondant à 2 1/2% de sa masse salariale prévu à l’article 2-008 du Code canadien de l’électricité, Première partie, dix-huitième édition, introduit par le paragraphe 5 de l’article 5.04 du Règlement modifiant le Code de construction (D. 961-2002, 2002-08-21), du deuxième alinéa de l’article 153 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
D. 1477-2002, a. 1.
SECTION I.2
EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 35 DE LA LOI SUR LE BÂTIMENT
D. 222-2007, a. 3.
3.3.0.2. Le propriétaire d’une installation d’équipements pétroliers comprenant un équipement pétrolier à risque élevé qui bénéficie d’une approbation prévue à l’article 80 de la Loi modifiant la Loi sur les produits et les équipements pétroliers, la Loi sur le bâtiment et d’autres dispositions législatives (2005, chapitre 10) est exempté de fournir l’attestation de conformité exigée par l’article 35 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
D. 222-2007, a. 3.
SECTION II
(Abrogée implicitement)
D. 954-2000, a. 3; D. 858-2012, a. 8.
SECTION II.1
EXEMPTION DE L’APPLICATION DU CHAPITRE V DU CODE DE CONSTRUCTION
D. 962-2002, a. 2.
3.3.1. Sont exemptées de l’application du chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), les installations suivantes:
1°  une installation d’éclairage fixée à un poteau utilisé pour la distribution de l’énergie électrique par une entreprise publique de distribution d’électricité;
2°  une installation utilisée pour l’exploitation d’un métro et alimentée exclusivement par les circuits alimentant la voie ferrée de ce métro.
D. 962-2002, a. 2.
3.3.2. Est exempté de la déclaration de travaux prévue au chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) le constructeur-propriétaire qui tient un registre contenant les renseignements exigés pour cette déclaration.
D. 962-2002, a. 2.
SECTION II.2
EXEMPTION DE L’APPLICATION DU CHAPITRE II DU CODE DE CONSTRUCTION ET DU CHAPITRE III DU CODE DE SÉCURITÉ
D. 876-2003, a. 1.
3.3.3. Est exemptée de l’application du chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et du chapitre III du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3), toute installation destinée à utiliser du gaz autre que celle servant à produire de l’énergie, de la chaleur ou de la lumière à partir du gaz naturel ou d’un gaz de pétrole liquéfié, soient le propane, le propylène, les butanes et les butylènes ou leurs différents mélanges.
Est exemptée également de l’application de ces chapitres, l’installation destinée à:
1°  entreposer ou à distribuer du gaz par citerne sur véhicule pour autant que la citerne ne soit pas utilisée comme réservoir d’entreposage au point d’utilisation;
2°  utiliser du gaz pour assurer la force motrice d’un véhicule;
3°  utiliser, dans une raffinerie, du gaz pour le raffinage du pétrole;
4°  entreposer, dans une raffinerie, du gaz résultant du raffinage du pétrole;
5°  entreposer ou à utiliser du gaz sur les bateaux;
6°  entreposer ou à manutentionner du gaz dans un terminus maritime;
7°  utiliser du gaz comme réfrigérant;
8°  entreposer du gaz naturel ou du propane dans des réservoirs naturels souterrains ou façonnés dans le sol;
9°  utiliser ou à entreposer sur place du gaz capté d’un site d’enfouissement ou du gaz provenant d’un digesteur anaérobie.
D. 876-2003, a. 1.
3.3.4. Est exempté de la déclaration de travaux prévue au chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), le constructeur-propriétaire qui tient un registre contenant les renseignements exigés par cette déclaration.
D. 876-2003, a. 1.
3.3.5. Est exempté de l’obligation d’obtenir la délivrance d’un permis d’exploitation prévue au chapitre III du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3), le propriétaire d’une installation non rattachée à un bâtiment et destinée à entreposer ou à distribuer du gaz:
1°  lorsque le butane y est entreposé dans des bouteilles d’une contenance individuelle maximale de 2,645 oz (150 g);
2°  lorsque le gaz y est entreposé dans des bouteilles ayant un volume interne maximal de 75 po3 (1 229 ml), du type à remplissage unique;
3°  lorsque le gaz naturel est distribué par canalisation.
D. 876-2003, a. 1.
SECTION II.3
EXEMPTION DE L’APPLICATION DU CHAPITRE VIII DU CODE DE CONSTRUCTION ET DU CHAPITRE VI DU CODE DE SÉCURITÉ
D. 222-2007, a. 4.
3.3.6. (Abrogé).
D. 222-2007, a. 4; D. 87-2018, a. 56.
SECTION III
DÉSIGNATION DES ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À L’USAGE DU PUBLIC
D. 954-2000, a. 3.
3.4. Sont des équipements destinés à l’usage du public, aux fins de l’article 10 de la Loi, les équipements suivants:
1°  (pargraphe abrogé);
2°  (pargraphe abrogé);
3°  (pargraphe abrogé);
4°  les ascenseurs, les monte-charge, les petits monte-charge, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants et les monte-matériaux visés au code CAN/CSA B44-00, incorporé par l’article 4.02 du chapitre IV du Code de construction et définis dans ce code;
5°  les appareils élévateurs visés à la norme CAN/CSA B355-00, incorporée par l’article 4.02 du chapitre IV du Code de construction et définis dans cette norme;
6°  les appareils élévateurs visés à la norme CAN/CSA B613-00, incorporée par l’article 4.02 du chapitre IV du Code de construction et définis dans cette norme;
7°  les remontées mécaniques et les convoyeurs visés à la norme CAN/CSA Z98-01 mentionnée à l’article 7.01 du chapitre VII du Code de construction.
D. 954-2000, a. 3; D. 894-2004, a. 1; D. 858-2012, a. 8.
SECTION IV
ASSUJETTISSEMENT DES BÂTIMENTS GOUVERNEMENTAUX À LA LOI SUR LE BÂTIMENT
D. 954-2000, a. 3; D. 1264-2012, a. 1.
3.5. Le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État sont liés par les chapitres II et III de la Loi et les règlements d’application de ces chapitres.
D. 954-2000, a. 3; D. 962-2002, a. 3; D. 876-2003, a. 2; D. 222-2007, a. 5; D. 1264-2012, a. 1.
SECTION V
(Remplacée)
D. 375-95, c. V; D. 894-2004, a. 2; D. 1264-2012, a. 1.
3.6. (Remplacé).
D. 876-2003, a. 3; D. 894-2004, a. 2; D. 222-2007, a. 6; D. 1264-2012, a. 1.
4. (Omis).
D. 375-95, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 375-95, 1995 G.O. 2, 1497
D. 6-97, 1997 G.O. 2, 234
D. 758-98, 1998 G.O. 2, 3069
D. 1464-99, 1999 G.O. 2, 6942
D. 557-2000, 2000 G.O. 2, 2889
D. 954-2000, 2000 G.O. 2, 5449 et 5730
D. 191-2001, 2001 G.O. 2, 1617
D. 962-2002, 2002 G.O. 2, 6064
D. 1477-2002, 2002 G.O. 2, 8517
D. 876-2003, 2003 G.O. 2, 3987
D. 894-2004, 2004 G.O. 2, 4290
D. 676-2006, 2006 G.O. 2, 2667A
D. 222-2007, 2007 G.O. 2, 1500
D. 315-2008, 2008 G.O. 2, 1718
D. 143-2009, 2009 G.O. 2, 356
D. 456-2010, 2010 G.O. 2, 2201
D. 858-2012, 2012 G.O. 2, 4183
D. 1264-2012, 2013 G.O. 2, 243
D. 87-2018, 2018 G.O. 2, 910